Pour ceux que cela interesse voici l'article 172 du CGI sur lequel se base ces LOA, avec les 259A et C qui sont référencés
on y trouves des choses très intéressantes qui aiderons certains à piger que si on reste dans la communauté européenne, c'est équivalent à rester en France
Art 172
Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 1º et 1º bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion :
a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;
b. En France ou hors de France, s'il s'agit de prestations désignées à l'article 259 C précité.
A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France.
Article 259 A
(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 91 II 1 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 10 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 22 I III finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 III, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France :
1º Les locations de moyens de transport (1) :
a. Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;
b. Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France ;
1º bis Par dérogation au 1º, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque :
a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
b. Le preneur a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
c. Le bien est utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté (2) ;
2º Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ;
3º Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté européenne.
Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ;
3º bis Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ;
4º Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :
a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ;
b. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996) ;
c. opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place ;
d. Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels.
4º bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :
a. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;
b. lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet Etat ;
5º Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
a) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
b) Lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
6º Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3º et au 5º du présent article et à l'article 259 B :
a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
(1) Voir l'article 172 de l'annexe II.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.
Article 259 C
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 22 II III finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 15 finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B, excepté celles mentionnées au 12º, est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.
Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :
a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2003.