Navarra44 tu as tort (hélas)un particulier est tenu aux vices cachés ;
L'article L.211-1 reproduit les articles 1641 à 1648 du Code civil en vertu desquels tout vendeur est tenu envers l'acheteur de livrer une marchandise apte à l'usage auquel elle est destiné et doit assurer à ce titre la responsabilité des défauts ou vices cachés l'affectant.
1/ Champ d'application
La garantie légale est acquise à tout acheteur :
- que le vendeur soit un professionnel ou un particulier ;
- que le bien acheté soit neuf ou d'occasion (sauf les ventes aux enchères, article 1649 du Code civil) ;
- même si il existe une garantie conventionnelle offerte par le vendeur ;
- même si les conditions générales afférentes au contrat de vente l'excluent ou la réduisent (ce qui est interdit : décret n° 78-464 du 24 mars 1978, J.O. du 1er avril, voir article L.211-2, dernier alinéa, infra, texte en anne p. ) ;
- même à défaut du paiement par l'acheteur de la totalité du prix à payer ;
- indépendamment ou non de la remise d'un bon de garantie ;
- aussi bien contre le vendeur que contre l'un quelconque des vendeurs successifs le cas échéant, et ce, jusqu'au fabricant (Cass. Civ., 1re, 5 janvier 1972, G.P. 1992, p.773 : en cas de ventes successives d'ue voiture d'occasion, le vendeur initial peut ètre tenu de la garantie des vices cachés vis àvis du dernier acquéreur, si les vices existaient lors de la première vente).
2/ Conditions d'application
La garantie légale n'est due qu'à quatre conditions cumulatives :
- que le défaut affectant la marchandise soit grave ou rédhibitoire à tel point que l'acheteur ne l'aurait pas achetée ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait connu (constitue un vice caché : la consommation excessive d'un véhicule automobile, C.A., Paris, 3 mai 1967, G.P. 1967, 2, 34 ; un champignon atteignant les boisseries d'un pavillon, Cass. Civ., 3e, 17 février 1988, Epoux Bordière c/ époux Beaudou, Bull., 1988, p.21, n° 38), ou que le vice en cause rende la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine (article 1641 du Code civil ; Cass. Civ., 3e, 31 mai 1995, D.1995, IR, p.164 : les défauts qui rendent la chose impropre à son usage constituent des vices relevant des articles 1641 et suivants du Code civil) ;
- que le défaut affectant la marchandise soit caché, c'est-a-dire qu'il ne pouvait être décelé lors de la vente malgré un examen attentif de la chose vendue (article 1642 du Code civil). Inversement , le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, c'est-à-dire ceux qu'une personne de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires (Cass. Com., 24 janvier 1984, Bull. civ.IV, n° 34 : constitue un vice apparent la présence de nombreuses pièces rouillées sur un véhicule neuf ; C.A., 4e ch., Versailles, 3 mars 1995, Mme Leaustic c/ époux Teinturier et a., n° 95-496 : ne constitue pas un vice apparent le vice de construction se manifestant notamment par l'affaissement du carrelage du sol en certains endroits, dès lors que le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de cet état de fait et qu'il avait au surplus dissimulé les manifestations les plus importantes par des meubles et des revètements de sol);
- que le défaut affectant la marchandise soit antérieur à la vente. La preuve de l'antériorité est déterminante car la garantie n'est pas due à l'acheteur si le vice affectant la marchandise achetée provient d'un manque de précaution ou d'entretien de sa part ou d'une mauvaise utilisation de la marchandise. Cette preuve peut se faire par tous moyens (par expertises notamment ; par ex. : constitue un vice caché antérieur à la vente la présence de termites ayant provoqué des dégâts tels que leur antériorité à la vente à de l'immeuble est établie, Cass. civ., 23 janvier 1987, D.1987, IR, 18) ;
- que l'action en garantie contre le vendeur (ou le fabricant ou le constructeur) soit intentée dans un bref délai par l'acheteur (article 1648 du Code civil). L'appréciation du "bref délai" relève du pouvoir souverain du juge saisi compte tenu des circonstances de l'affaire, mais en toute hypothèse, ce délai ne court qu'à partir du moment oè l'acheteur découvre le vice (C.A. Riom, 3e Com, 8 décembre 1972, G.P. 1973, p.475 : a été jugé qu'une demande en résolution de la vente pour vice caché quatorze mois après l'achat d'un véhicule d'occasion était tardive).