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Quota pêche 19 Déc 2007 16:47 #223647

La gendarmerie maritime de Dieppe, dont un de ses militaires particulièrement hargneux à quasi retourné de fond en comble le bateau d'un de mes amis qui mouillait limite de la zone de Penly. en fait il venait verbaliser pour franchissement de la zone interdite près de centrale atomique. Bien que sûr de lui il a bien dû renoncer devant la menace de faire constater par huissier l'enregistrement de son GPS carto qui ne confirmait pas du tout cela! Donc le militaire zélé :G+-) a tenté en vain de trouver autre chose, peine perdue heureusement pour mon ami.
Néanmoins une mise en garde de ce gendarme frustré laissa entendre qu'il y aurait un quota de pêche pour les plaisanciers aussi ! On 'a pas réussi à trouver confirmation de cette info, y aurait t'il parmi vous des férus de droit ou législation qui pourraient nous en dire plus ? :RB:+)

Sécurité toujours, la mer parfois est méchante
DELEGUE ANPM NORMANDIE - www.anpm.fr

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Re: Quota pêche 19 Déc 2007 16:57 #223648

Le quota de pêche sans parallèle avec les pros auquel sont assujettis les plaisanciers est 'consommation dans le cercle de famille'. Pas verbalisable en ce qui concerne la quantité malheureusement car il n'y a pas de définition de cercle de famille suffisament exacte mais ceci permet malgré tout de verbaliser la vente.

Quand aux quotas, les plaisanciers doivent respecter les quotas comme les professionnels c'est à dire que si une directive Européenne ou un décret Français ont fixé un quota d'espèce et que ce quota est déclaré épuisé, les plaisanciers comme les professionnels doivent arréter leurs prélèvements de cette espèce. Certaines préfectures maritimes (la Manche pour ne pas la nommer) ont dans le passé adopté des quotas pour les plaisanciers quand les quotas des professionnels non membres d'une OP ont été atteints (certains pros pouvaient continuer à pêcher, d'autres non). Ces décisions ont été contestées par les fédérations de pêche mais elles sont néanmoins entrées en vigueur donc il faut se renseigner au niveau local pour être sûr de son coup.

- La peche: Prelevement limite, joie renouvelee -
Richard

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Re: Quota pêche 19 Déc 2007 17:04 #223649

salut piloupilou
j ai deja hut des soucies avec la G-M
il tolere que les prises que tu prend soit que pour ta consonmation personnel

non a la fermeture antifer
non a la fermeture antifer

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Re: Quota pêche 19 Déc 2007 18:00 #223650

Salut,
Féru en législation, c'est notre ami Pmb. Il faudrait envoyer nos amis pneutistes de la CE sur la manche. S'ils sont verbalisés, ça se terminera par un jugement à Bruxelles et là, c'est la loi Européenne qui primera.
Il est évident que, même si l'on rempli son congélateur pour l'année, les quantités pêchées restent encore minimes. Que l'on verbalise quelqu'un qui vend sa pêche illégalement, OK, mais il ne faut pas chercher les poux chez un pêcheur à la ligne.

Salutations

Jean Zellich
Jean Zellich

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Re: Quota pêche 19 Déc 2007 19:59 #223651

Quand je vous deis qu'on ne pourra bientot plus respirer! Rézsistons dur, levons nous ne nous laissons pas faire.

Aningoul 99 TN

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Un lien qui en apprendra sans doute à certain 19 Déc 2007 21:06 #223652

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Re: Quota pêche 19 Déc 2007 21:12 #223653

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Publication au JORF du 14 juillet 1990



Décret n°90-618 du 11 juillet 1990


Décret relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir


NOR:MERP9000021D

version consolidée au 8 septembre 2007 - version JO initiale


ANNEXE I
Abrogé par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 art. 4 (JORF 8 septembre 2007).




DÉTERMINATION DE LA TAILLE MINIMALE DES POISSONS, : CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES ANIMAUX MARINS.

ANNEXE II
Abrogé par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 art. 4 (JORF 8 septembre 2007).




Le Premier ministre,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer ;


Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985 et n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;


Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ;


Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;


Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;


Vu l'article R. 25 du code pénal ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,






Article 1
Modifié par Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 art. 1 (JORF 30 décembre 1999).



Au sens du présent décret, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.


Elle est exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.






Article 2
Modifié par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 art. 1 (JORF 8 septembre 2007).



La pêche maritime de loisir est soumise aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires nationales et communautaires applicables aux pêcheurs professionnels en ce qui concerne la taille minimale des captures autorisées, les caractéristiques et conditions d'emploi des engins de pêche, les modes et procédés ainsi que les zones, périodes, interdictions et arrêtés de pêche.


Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des règles relatives au poids ou la taille minimale de capture des espèces de poissons et autres animaux marins. Ces règles, propres à la pêche de loisir, ne sauraient être plus favorables que celles qui s'appliquent aux pêcheurs professionnels.






Article 3
Modifié par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 art. 2 (JORF 8 septembre 2007).



A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser d'autres engins que ceux énumérés ci-après :


- deux palangres munies chacune de trente hameçons ;


- deux casiers ;


- une foëne ;


- une épuisette ou 'salabre'.


Toutefois, sont autorisés la détention et l'usage :


- de lignes gréées sous condition que l'ensemble des lignes utilisées en action de pêche soit équipé au maximum de douze hameçons, un leurre étant équivalent à un hameçon ;


- en Méditerranée, d'une grappette à dents ;


- en mer du Nord, Manche ou Atlantique, d'un filet maillant calé ou d'un filet trémail d'une longueur maximale de 50 mètres, d'une hauteur maximale de 2 mètres en pêche, sauf dans la partie des eaux salées des estuaires et des embouchures des fleuves et rivières en amont d'une limite fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ;


- dans le ressort des circonscriptions des préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire et Aquitaine, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret, d'un carrelet par navire et de trois balances par personne embarquée.






Article 3 bis
Créé par Décret n°2007-1317 du 6 septembre 2007 art. 3 (JORF 8 septembre 2007).



A bord des navires et embarcations mentionnés à l'article 1er, il est interdit de détenir et d'utiliser tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord. Toutefois, la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets électriques est autorisée dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun.







Article 4
Modifié par Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 art. 4 (JORF 30 décembre 1999).



I. - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.


II. - Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire chaque année la déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la pratique de cette activité par le ministre chargé des sports sont dispensées de souscrire une telle déclaration.


Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire le récépissé, soit présenter la licence mentionnée à l'alinéa précédent.


III. - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.


Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manoeuvré par le seul utilisateur.


IV. - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :


- d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;


- de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche signalés par un balisage apparent ;


- de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;


- de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;


- d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;


- de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.


V. - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.






Article 5
Modifié par Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 art. 5 (JORF 30 décembre 1999).



En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, les autorités administratives compétentes peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes :


1° Réduire la liste ou le nombre d'engins dont la détention est autorisée à bord des navires ou embarcations mentionnés à l'article 1er ;


2° Fixer la liste des engins ou procédés de pêche qui peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine et la pêche à pied ;


3° Fixer les caractéristiques et conditions d'emploi des engins autorisés ;


4° Interdire de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;


5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;


6° Etablir des zones de protection autour des établissements de cultures marines, des structures artificielles ou des dispositifs concentrateurs de poissons.






Article 6



Pour l'application du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont :


1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord et à l'Ouest d'une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :

Point A :

48° 37I 40J N - 01° 34I 00J W

Point B :

48° 49I 00J N - 01° 49I 00J W

Point C :

48° 53I 00J N - 02° 20I 00J W

puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02I 20J N et 05° 40I 00J W.


2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :

Point A :

47° 26I 05J N - 02° 28I 00J W

Point B :

47° 25I 17J N - 02° 40I 00J W

Point C :

47° 18I 48J N - 02° 40I 00J W

Point D :

47° 04I 42J N - 03° 04I 18J W

et de ce point plein Ouest.


3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :

Point A :

46° 15I 30J N - 01° 12I 00J W

Point B :

46° 15I 30J N - 01° 17I 30J W

Point C :

46° 20I 30J N

(parallèle de la pointe du Groin du Cou)

01° 35I 30J W

et de ce point plein Ouest d'autre part.


4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.




5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales.


6. Le préfet de la région Corse pour les eaux autour de la Corse.


7. Le préfet dans les départements d'outre-mer.






Article 7



Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassa da India et l'île de Clipperton, les pouvoirs dévolus par le présent texte à l'autorité administrative sont exercés par le représentant de l'Etat.







Article 8



Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque aura :


1. Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ;


2. Contrevenu aux mesures de limitation des captures ;


3. Contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent décret.


En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.







Article 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé de la mer,

JACQUES MELLICK

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC












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Re: Quota pêche 19 Déc 2007 21:15 #223654

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Re: Quota pêche 19 Déc 2007 21:19 #223655

Vive la pêche en No kill... Un beau poisson est un poisson dans l''eau, pas dans le congélateur. Svp si vous voulez garder du poisson, ne gardez que ce que vous pouvez manger ::K+) Pour montrer votre belle pêche la famillet et au amis, faites des photos de chaque poissons vivants et remettez les à l'eau. Je vous assure qu'il y a beaucoup de plaisir à prendre en voyant un poisson repartir. :B:+)

Nicolas T
Nicolas T des filles du 44

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Re: Quota pêche 19 Déc 2007 21:38 #223656

Ou alors faites tous comme moi, et ainsi les espèces seront protégés...

Rentrer à chaque fois breudouille et hop, espèce protogée...

Quoi que, la fabrication de mes leurres doit utiliser des énergies non renouvlables, donc, je contribue, par ma distribution intensive au fond des océans, au réchauffement climatique, mais ce, de manière indirecte..cqfd..

Allez, bonne soirée mais je rejoins Barbouilleur..... ne prélevez pas les poissons, juste pour les montrer aux voisins et potes....
Quand je vois certain bateau pêcher plusieurs heures sur un banc de maquereau en furie alimentaire et qu'en plus, ils sont 4 à pêcher à bord...je ne vois plus l'intérêt.... car, le poisson congelé, après 6 mois, c'est quasi bon pour la poubelle..

Ciao

Gilles 44, décorateur d épave et de fond...

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