TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Arrêté du 19 avril 1995
relatif à la conduite en mer des navires français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et les Français titulaires de titres de conduite étrangers
NOR : EQUK9500824A
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, modifié par le décret no 94-411 du 17 mai 1994;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer, modifié par l'arrêté du 1er juin 1994,
Arrête:
Art. 1er. - (modifié par l'arrêté du 22.11.2000)
Les plaisanciers étrangers titulaires d'un permis délivré dans leur propre pays soit par les autorités dudit pays, soit par un organisme reconnu par ces mêmes autorités, sont autorisés à piloter en mer un navire français de plaisance à moteur dans la limite des prérogatives prévues par le titre dont ils sont détenteurs.
Lorsqu'ils sont ressortissants d'un pays membre de l'Union européenne, les plaisanciers étrangers titulaires d'un permis délivré dans un autre Etat de l'Union européenne ou dans la Principauté de Monaco bénéficient de ces mêmes dispositions.
Les plaisanciers étrangers qui ne possèdent aucun titre de conduite soit parce qu'il n'en existe pas dans leur pays, soit parce qu'ils n'en sont pas titulaires, doivent posséder un titre de conduite français pour pouvoir piloter en mer un navire français de plaisance à moteur d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts.
Art. 2. - Lorsque les prérogatives conférées par le titre dont ils sont détenteurs n'apparaissent pas en français sur ce titre, les plaisanciers étrangers doivent pouvoir présenter à tout contrôle une traduction en français des indications portées sur leur permis.
Art. 3. - Afin de pouvoir conduire un navire français de plaisance à moteur, les Français titulaires d'un titre de conduite étranger doivent demander la délivrance par équivalence d'un titre français de conduite en mer des navires de plaisance à moteur. Le dossier de demande d'équivalence est ainsi constitué:
- une demande d'inscription selon le modèle défini séparément;
- l'original du titre détenu; lorsque ce titre ne comporte pas d'indications en français, une traduction devra en être fournie;
- un certificat de l'autorité ayant délivré le titre attestant que le demandeur en est bien titulaire, lorsque le titre motivant la demande n'a pas été délivré dans un pays membre de l'Union européenne;
- une photographie d'identité;
- une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité;
- le timbre fiscal correspondant au droit de délivrance;
- un certificat médical de moins de six mois selon le modèle défini pour l'inscription aux examens du permis Mer.
Lorsque les pièces énumérées ci-dessus ne permettront pas d'identifier suffisamment les prérogatives conférées par le titre étranger détenu, le programme officiel de l'examen pour l'obtention dudit titre ainsi que toutes autres pièces justificatives pourront être demandés.
Après un examen favorable, il est délivré au demandeur soit la carte Mer, soit le permis Mer côtier, soit le permis Mer hauturier.
Art. 4. - Le bureau de la navigation de plaisance de la direction des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'instruction des dossiers de demande d'équivalence et de la délivrance des titres.
Art. 5. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des ports et de la navigation maritimes:
L'ingénieur en chef de l'armement,
G. CADET