voici la liste précise selon le texte du ministère de la mer
Article 224-4.08
(modifié par arrêté du 28/06/00)
Matériel d'armement
1. Toute embarcation à voile ou à moteur naviguant en 6e catégorie doit être munie du
matériel suivant :
— une ancre ou grappin d'un modèle efficace avec chaîne ou câblot d’une longueur
appropriée, amarré au navire ;
— deux avirons ou une godille avec dispositif de nage ou une pagaie ; une écope reliée
par un bout au navire, sauf si le cockpit est autovideur ;
— un chaumard à l'avant et un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs
équivalents ;
— pour les embarcations pneumatiques, un gonfleur ;
— un dispositif de sécurité pour les moteurs à essence coupant automatiquement
l'allumage ou, à défaut, les gaz en cas d'éjection ou de malaise du pilote, lorsque la
puissance réelle maximum du ou des moteurs dépasse 4,5 kW. (6 CV)
1.1. Les embarcations visées au paragraphe 5 de l’article 224-1.04 et naviguant en 6ème
catégorie doivent être munies du matériel suivant :
- un bout d’amarrage muni d’un mousqueton, d’une longueur égale à la longueur de
l’embarcation ;
- au moins deux pales, ou pelles, ou palettes ;
- une écope reliée par un bout au navire ou une pompe d’assèchement, sauf si le
cockpit est autovideur ;
- un taquet permettant le remorquage ou tous autres dispositifs équivalents.
2. Pour la navigation en 5e catégorie, ce matériel est complété par les moyens de
signalisation ci-après :
— une lampe électrique étanche en état de marche ;
— un compas conforme aux spécifications définies à l'article 224-2.39 ;
— trois feux rouges à main d'un type approuvé ;
— une corne de brume.