Article 240-3.08
Matériel d?armement et de sécurité côtier
Le matériel d?armement et de sécurité côtier comprend les éléments suivants :
1. Le matériel d?armement et de sécurité basique ;
2 . Un dispositif de repérage et d?assistance pour personne tombée à l?eau, conforme aux dispositions de l?article 240-3.15. Ce dispositif n?est toutefois pas obligatoire dans l?une des situations
suivantes :
- chaque membre de l?équipage porte un équipement individuel de flottabilité ou une combinaison de protection lorsque le navire fait route ;
- la capacité d?embarquement du navire est inférieure à 5 adultes ;
- le navire est un pneumatique ou un semi-rigide.
3. Trois feux rouges automatiques à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;
4. Un miroir de signalisation ;
5. Un moyen de signalisation sonore conforme aux exigences de l?annexe III du règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
6. Un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au navire, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;
7. La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, ou élaborés à partir des informations d?un service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont
placées sur support papier ou électronique, et sont tenues à jour ;
8. Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ;
9. Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes.
Et pour ceux qui naviguent en hauturier...
Article 240-3.09
Matériel d?armement et de sécurité hauturier
Le matériel d?armement et de sécurité hauturier comprend les éléments suivants :
1. Le matériel d?armement et de sécurité côtier ;
2. Trois fusées à parachute conformes aux dispositions de la division 311. Toutefois, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n?est pas requis lorsque le navire embarque une installation
de radiocommunication sur ondes métriques (VHF), conforme aux exigences de l?article 240-3.18 ;
3. Deux fumigènes flottants conformes aux dispositions de la division 311. Toutefois, sous la responsabilité du chef de bord, ce matériel n?est pas requis lorsque le navire embarque une installation de radiocommunication sur ondes métriques (VHF), conforme aux exigences de l?article 240-3.18 ;
4. Un ou plusieurs radeaux pneumatiques de sauvetage, ou annexes de sauvetage, adaptés au nombre de personnes à bord et à la navigation pratiquée, et conformes aux dispositions de
l?article 240-3.16 ;
5. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route ;
6. Le livre des feux tenu à jour ;
7. L?annuaire des marées officiel, ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci.
Ces documents ne sont pas requis en Méditerranée ;
8. Un journal de bord libellé comme tel, et contenant au moins les éléments suivants : composition
de l?équipage, heure d?appareillage, prévisions météorologiques et temps observé, position, route suivie et vitesse à intervalles réguliers, consommation et réserve de combustibles, ainsi que tout
incident, panne ou avarie à bord ou observé dans la zone de navigation ;
9. Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord ;
10. Un harnais à bord des navires non-voiliers ;
11. Un harnais par personne à bord des voiliers ;
12. La trousse de secours conforme aux dispositions de l?article 240-3.17
Pour le bloc cotier (ou le bloc marine en hauturier)...c'est la praticité de ce document qui réunit tous les éléments préconisés dans la division 240 bien évidemment on peut toujours se munir d'un exemplaire du ripam et ses éventuelles mises à jour ainsi que le balisage local (si on ne bouge pas trop souvent de zone de nav) !
Fred