va faire un tour sur
www.mer.equipement.gouv.fr/securite/01_r.../d224_(14-05-05).pdf
et lis la division 224 dont tu as un extrait ci dessous
Article 224-1.04
(arrêté du 07/03/05)
Procédure de conformité
1. Aucune embarcation légère de plaisance de série ou véhicule nautique à moteur de série
relevant du champ d?application des chapitres 224-4 et 224-5 de la présente division ne
peut être immatriculé si le propriétaire ne produit une attestation du constructeur ou de
l?importateur certifiant que l?embarcation est conforme aux exigences du chapitre 224-4
ou 224-5 suivant le type d?embarcation. Cette attestation est établie conformément à
l?article 224-1.07.
2. Aucun navire de plaisance construit à l?unité, relevant du champ d?application du présent
arrêté, ne peut être immatriculé si son propriétaire ne produit pas les documents suivants
selon le type et la catégorie de conception.
2.1. Pour les navires de conception A ou B suivants :
- construction par un amateur ;
- navire autre que navire de plaisance conservé par son propriétaire et désirant obtenir
le statut de navire de plaisance.
Une attestation de conformité établie par un organisme notifié de la conformité du navire
aux normes relatives à la flottabilité et à la stabilité EN-ISO 12217-1 ou 12217-2 ou
12217-3 ;
et
Une attestation sur l?honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux
prescriptions du chapitre 224-2, à l?exception des normes relatives à la flottabilité et à la
stabilité.
2.2. Pour les navires de conception C ou D suivants :
- construction par un amateur ;
- navire autre que navire de plaisance conservé par son propriétaire et désirant obtenir
le statut de navire de plaisance ;
Une attestation sur l?honneur établie par le propriétaire de la conformité du navire aux
prescriptions du chapitre 224-2.
2.3. Pour les navires suivants :
- navires expérimentaux ;
- prototypes ;
- navires de compétition ;
- submersibles ;
- aéroglisseurs ;
- hydroptères.
Une attestation sur l?honneur établie par le propriétaire et le chef de bord de la conformité
du navire aux prescriptions du chapitre 224-2.