Code de la route
Article R106 Abrogé
Modifié par Décret n°86-475 du 14 mars 1986 art. 1 (JORF 16 mars 1986).
Abrogé par Décret n°2001-251 du 22 mars 2001 art. 5 (JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001).
N'est plus en vigueur depuis le 1 Juin 2001
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYBUS ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES.
CHAPITRE II : REGLES ADMINISTRATIVES.
PARAGRAPHE Ier : RECEPTION ET HOMOLOGATION.
Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque, doit [*obligation*], avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre des transports, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application.
Tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en chargé est supérieur à 500 kg doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre des transports destinée à constater que les véhicules dans la composition desquels il peut entrer satisfont aus prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application.
La réception peut être effectuée soit par type sur la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre de l'équipement et du logement, et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications du service des mines [*contenu*].
Le ministre de l'équipement et du logement détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par le service des mines.
Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement détermine les éléments de véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.
Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. Le ministre de l'équipement et du logement définit les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
Codification : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958.
Nouveaux textes : Code de la route R321-15, R321-19, R321-18, R321-16.
Codes cités : Code de la route R54 à R64, R69 à R97, R103 à R105.